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LE DROIT DE RETOUR DES FRÈRES ET SOEURS À LA LUMIÈRE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 28 FEVRIER 2018.

septembre 14, 2018 OHFgI7A4mn Comments Off

L’article 757-2 du code civil pose la règle selon laquelle “En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession”. Cependant, l’article 757-3 du même code prévoit une dérogation à cette règle, savoir qu’en cas de pré-décès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents pré-décédés à l’origine de la transmission”.

En application de ces règles, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants, eux mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission, ont ce qu’on appelle un droit de retour sur les biens que le défunt avait reçus sur la succession de ses parents.

Le droit de retour a donc pour conséquence immédiate d’empêcher le conjoint survivant de recueillir toute la succession.
Il est intéressant de relever que dans un litige qui avait opposé une veuve aux sœurs du défunt et aux enfants de son frère pré-décédé qui soutenait devant les juges que son mari avait reçu par succession de ses parents décédés depuis, sa quote-part de divers biens immobiliers, et qu’il avait versé à ses frères et sœurs, une soulte à l’effet d’obtenir l’attribution en nature de ces biens aux termes d’un acte de partage, et que ces biens qu’il avait reçus contre versement d’une soulte n’étaient donc pas reçus par succession.

En phase de cassation, la haute cour, qui s’est ralliée à la décision des juges du fond, a précisé, dans un arrêt en date du 28 février 2018, que le texte de l’article 757-3 du code civil n’opère aucune distinction selon que les biens reçus par le défunt l’ont été ou non à charge de soulte (1).

(1) Extrait de l’Arrêt no 211 du 28 février 2018 (17-12-040) – Cour de cassation – Première chambre civile : “Et attendu énoncé que, par l’effet déclaratif du partage, le mari était devenu propriétaire des biens immobiliers dont il était attributaire dès le jour de l’effet générateur de l’indivision née des décès successifs de ses parents, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’il avait reçu ces biens de ses ascendants par succession et que ceux-ci , dont il n’était pas contesté qu’ils se retrouvaient en nature dans la succession, , devaient, en présence d’un conjoint survivant et en l’absence de descendants, être dévolus pour moitié à ses soeurs et aux descendants de son frère, le texte susvisé n’opérant aucune distinction selon que les biens reçus par le défunt l’ont été ou non à charge de soulte; que le moyen n’est pas fondé”.

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